L’interviewé Marta Torre Schaub; source de la photo: privée

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Quel droit? Quelle justice? (Première partie)

Une interview avec Marta Torre Schaub sur la responsabilité et la justice climatique

05.12.2019

Il ne paraît guère nécessaire de répéter l’urgence demandée pour lutter contre le changement climatique. Néanmoins, les mesures prises jusque‑là sont restées ineffectives, les dommages irréparables pour l’environnement augmentent. De plus en plus ils menacent également l’existence humaine. Un exemple qui a attiré l’attention mondiale était l’incendie de la forêt amazonienne au Brésil.

Le Professeur en sciences politiques Stephen M. Walt (Harvard) a récemment soulevé la question de savoir si les États avaient le droit, voire même l’obligation, de prévenir un autre État de la destruction irréparable de l’environnement. Vu l’échec du droit international de l’environnement dans la limitation des gaz à effet de serre, cette question doit être posée en termes juridiques. Völkerrechtsblog en a parlé avec la professeure Marta Torre‑Schaub, directrice de recherche au CNRS – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et directrice du Réseau Droit et Climat – ClimaLex.

Ceci est la première partie de l’interview. Voire ici pour la deuxième partie.

Vous travaillez depuis longtemps sur des questions de responsabilité juridique dans le domaine du changement climatique. La responsabilité juridique pour les dommages causés à l’environnement étant extrêmement contestée, que répondriez‑vous au Prof. Walt ?

Le bilan est mitigé malgré une prise de conscience environnementale de la communauté internationale ces dernières décennies, menant à l’adoption d’une série de Conventions internationales couvrant les activités des personnes physiques et morales quant à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles. Les mesures de prévention, maîtres-mots de toutes ces Conventions, ne fonctionnent pas de manière satisfaisante. Quarante-sept ans après la Déclaration de Stockholm et vingt-sept ans après la Convention de Rio, la pollution, la désertification, la déforestation et les nuisances sonores continuent de se produire, le changement climatique a des conséquences de plus en plus néfastes et l’avenir des générations futures semble sérieusement compromis. On peut cependant noter certaines évolutions positives comme l’affaire de Amoco Cadiz, marée noire du 16 mars 1978, où le Tribunal de Chicago admit le préjudice écologique en concluant à la responsabilité principale de la Société AMOCO CORPORATION et à la responsabilité partielle des chantiers navals ASTILLEROS ESPAFIOLES DE CADIX. Ou l’affaire de l’usine Seveso en Italie du 10 juillet 1976 qui avait provoqué la formation d’un nuage toxique de dioxine propagé dans plusieurs États membres de l’Union européenne et donnant lieu, ensuite, à la fameuse directive européenne SEVESO ayant pour finalité d’encadrer les activités des installations dites « classées », fortement polluantes et dangereuses pour la santé et l’environnement.

Quel régime de droit international ou concept juridique pourrait s’appliquer pour établir une responsabilité internationale pour les dommages causés à l’environnement ?

Pendant longtemps, le droit international de l’environnement s’était appuyé presque entièrement sur le droit civil pour engager la responsabilité civile des pollueurs, des dommageurs de l’environnement. Depuis quelques années, on assiste à une autonomisation du droit international de l’environnement, surtout en ce qui concerne le règlement des conséquences dommageables d’atteintes à l’environnement. Non sans difficultés, il existe maintenant une responsabilité civile environnementale, c’est-à-dire une responsabilité distincte de la responsabilité civile. Contrairement à cette dernière, elle est objective. Elle a également permis l’élargissement de la catégorie des victimes avec la prise en compte des victimes indirectes, ainsi que l’élargissement de l’accès à la justice par l’acceptation, entre autres, des actions de personnes morales de droit privé comme les associations, les fondations, les organisations non gouvernementales de défense et de protection de l’environnement. Une autre facette de l’originalité de la réparation du dommage environnemental est la prise en compte des notions de risque et de perte de chance dans la détermination des responsabilités.

Ainsi, le droit international a beaucoup évolué depuis 1977, où la question de la « responsabilité pour des conséquences préjudiciables découlant d’activités non interdites par le droit international » a été inscrite à l’ordre du jour de la Commission du droit international des Nations Unies. La responsabilité des États est plus fréquemment engagée, dû notamment à l’émergence et à la consolidation d’un droit individuel à un environnement sain ainsi qu’au développement des obligations positives étatiques. De plus, les réparations incluent désormais des mesures de protection et de restauration de l’environnement. De cette manière, répondant progressivement aux défis de la réparation des dommages à l’environnement, on assiste à un élargissement de la définition du dommage réparable.

Dans un arrêt jugé historique, la Cour Internationale de Justice s’est prononcée le 2 février 2018 sur la question de la responsabilité des États en matière de dommages à l’environnement dans une affaire opposant le Costa Rica au Nicaragua. Dans son arrêt, la Cour a considéré que les dommages causés à l’environnement, ainsi que la dégradation ou la perte consécutive de la capacité de celui-ci de fournir des biens et services, sont susceptibles d’indemnisation en droit international. Pour établir le montant de l’indemnité, la Cour a estimé le coût de la restauration de l’environnement endommagé ainsi que celui de la dégradation environnementale subie en attendant la restauration. Ainsi, la Cour a reconnu pour la première fois que le droit international général donne droit à la réparation d’un dommage écologique pur, dès lors qu’il était la conséquence d’un fait internationalement illicite. Jusque-là, seuls étaient pris en compte des préjudices économiques consécutifs à une dégradation de l’environnement.

Malgré le jugement précité, la prise en compte, par le droit international, des dommages causés du fait des changements climatiques est encore au stade embryonnaire. De ce fait par exemple, les questions de la prise en compte des victimes et de la réparation des dommages résultant des changements climatiques n’ont véritablement pénétré le débat institutionnel que très tardivement. Sur le plan juridique, on ne compte guère d’affaire « climatique » devant la Cour internationale de Justice (CIJ). Néanmoins, on constate une évolution des stratégies rhétoriques des organisations non gouvernementales (ONG) et des États vulnérables, centrées désormais sur la désignation des responsables et la compensation des dommages subis par les victimes des conséquences du changement climatique. Ces nouvelles revendications, alimentées par le débat plus ancien sur la dette écologique des pays industrialisés envers les pays en développement ont alors imprégné les négociations climatiques internationales et notamment conduit à l’inclusion de la clause « pertes et préjudices » dans l’Accord de Paris de décembre 2015.

Quel est le rôle des droits de l’Homme dans la protection de l’environnement par le droit international ?

Les droits de l’Homme offrent, en effet, des perspectives intéressantes. Le respect, la protection et la mise en œuvre de tous les droits de l’Homme constituent des facteurs d’un développement durable et d’un environnement sain. À l’inverse, les violations des droits de l’Homme sont aggravées par le mal‑développement et la détérioration de l’environnement. À cet égard, les organes des Nations Unies soulignent que « la lutte contre les changements climatiques constitue l’un des plus grands défis de notre temps en matière de droits de l’Homme ». Aussi, plusieurs organes au sein des Nations Unies, mais également au niveau régional (Commission et Cour Interaméricaines des droits de l’Homme et Convention européenne et Cour européenne des droits de l’Homme) restent continuellement préoccupés et attentifs à l’interdépendance entre protection de l’environnement et respect des droits de l’Homme, notamment eu égard aux populations les plus pauvres et fragiles. Dans plusieurs avis, rapports et décisions de justice, une attention particulière est portée aux conséquences des problèmes environnementaux sur la jouissance et la promotion des droits de l’Homme. Le développement de ces travaux a créé des synergies intéressantes entre les mécanismes de protection des droits de l’Homme et ceux permettant de mieux protéger l’environnement.

Quels sont les atouts, quels les risques d’une telle approche ? Qui est l’objet de cette protection, les êtres humains, l’environnement ou les deux dans leur connectivité ?

L’interdépendance entre droits de l’Homme, développement et environnement est d’abord factuelle, comme je viens de l’énoncer. Elle est également juridique : il existe un droit de l’Homme au développement et plusieurs droits de l’Homme ont une dimension environnementale forte. D’abord le droit à la vie et à la vie privée et familiale, ensuite le droit à la santé et le droit à la culture, puis, les droits procéduraux à l’information, à la consultation et à la participation des personnes à l’exercice de la justice, prennent une dimension particulière dans ces domaines, comme l’ont révélé les experts indépendants des Nations Unies sur l’environnement et les droits de l’Homme, d’abord John Knox, puis Alan Boyle, dans leurs derniers rapports.
Il s’agit donc aujourd’hui d’approfondir l’ancrage de la protection de l’environnement dans le droit international et d’adopter une approche par les droits (« rights-based approach ») de l’environnement. Cette approche appelle notamment les États, mais également la communauté internationale à faire des droits de l’Homme un des cadres juridiques de leurs politiques en matière de développement et d’environnement.

Toutefois, plusieurs limites ou difficultés se posent à cette démarche. D’abord, les droits de l’Homme ne protègent que l’individu – et, dans une moindre mesure, les groupes d’individus. Or, la question environnementale concerne l’humanité dans son ensemble. Ensuite, les droits de l’Homme tels que consacrés aujourd’hui par les différents textes se limitent aux générations présentes, or la crise environnementale et écologique appelle aussi à une vision de protection et de responsabilité tournée vers le futur. Enfin, les mécanismes de protection de l’environnement par le biais d’une connexion avec les droits de l’Homme n’existent aujourd’hui de manière opérationnelle qu’au niveau régional (via la Convention interaméricaine des droits de l’Homme et la Convention européenne des droits de l’Homme). La protection ainsi accordée à l’environnement est, de plus, « par ricochet » car il n’existe pas encore de disposition spécifique au sein de ces deux mécanismes juridiques permettant de protéger l’environnement en tant que tel de manière directe.

Il est également important d’œuvrer dans un élargissement de ces droits dans le sens d’un droit tourné vers la protection de l’environnement : « le droit à un environnement sain ». En attendant que ce droit puisse être consacré, des décisions de justice ont ouvert également une voie prometteuse en affirmant des « droits aux générations futures » en lien avec la protection de l’environnement. Enfin, il ne faut pas oublier que la protection que les droits de l’Homme proposent à l’heure actuelle demeure trop anthropocentrée. Afin de mieux protéger la nature et le milieu naturel dans son ensemble, il serait important d’élargir les possibilités de la CIJ à connaître des « crimes contre l’environnement ». Par ailleurs, il serait important d’inscrire dans les différentes conventions des droits de l’Homme un « droit de l’Homme à un environnement sain » objectivé et indépendamment d’un dommage à l’homme. Cela permettrait de mieux protéger la nature.

L’Accord de Paris esquisse dans son préambule une « Justice climatique » en lien avec les droits de la Terre Mère (ou Pachamamà). Cette justice climatique – concept encore embryonnaire – pourrait sans doute permettre de faire le lien entre le droit international, les droits des peuples victimes des changements climatiques et des droits de protection pour la Terre et les écosystèmes dans leur ensemble.

 

Cite as: Anna-Julia Saiger, “Quel Droit? Quelle Justice? (Première Partie). Une interview avec Marta Torre Schaub sur la responsabilité et la justice climatique”, Völkerrechtsblog, 5 Décembre 2019, doi: 10.17176/20191205-180659-0.

Author
Anna-Julia Saiger

Anna-Julia Saiger (Dr. iur., LL.M.) is a legal trainee at the Higher Regional Court in Karlsruhe. She graduated from King’s College, London, Humboldt University, Berlin, and La Sapienza, Rome, and is currently working as a research assistant at the Institute for Media and Information Law at Albert-Ludwigs University Freiburg i. Br. Her research focuses on climate change and international law. She is an editor at Völkerrechtsblog.

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